CBD bien-être : La révolution en marche !

CBD bien-être : La révolution en marche !

Récemment, plusieurs évènements ont révolutionné la règlementation applicable au chanvre et au CBD. 

Et ce n’est pas terminé !

En espérant que cela permettra de sortir de la zone grise peu confortable dans laquelle se trouve ce marché prometteur.

Les prémices de la révolution

Il y a quelques mois, nous vous faisions part de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans le cadre l’affaire KanaVape (Affaire C‑663/18voir notre article à ce propos). Nous vous informions alors que cette décision allait probablement conduire à une révolution de la règlementation relative à l’utilisation du chanvre (Cannabis sativa). Pour rappel, l’utilisation des feuilles et des fleurs de chanvre est interdite en France (arrêté du 23 août 1990), alors qu’elle est autorisée au sein de l’Union Européenne (règlements (UE) n° 1307/2013 et 1308/2013). En novembre 2020, la CJUE a ainsi conclu que l’arrêté français constitue une entrave à la libre circulation de marchandises.

La Cour de cassation vient de prendre deux décisions majeures

En un peu plus d’une semaine, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a pris deux décisions qui impactent la commercialisation du chanvre en France (Cannabis sativa).

 

 

Ainsi, le 15 juin dernier, la Chambre Criminelle évaluait l’appel dans le cadre de l’affaire « The Pop Compagny », une boutique vendant des fleurs de Cannabis sativa (chanvre) et différents produits contenant du cannabidiol (CBD issu du chanvre). Une perquisition réalisée le 20 août 2018 avait en effet conduit à un résultat positif aux tests de dépistage au haschich et à la marijuana. Dès le 23 août 2018, le juge d’instruction ordonnait la fermeture de la boutique pour une durée de 6 mois. Le 15 juin 2021, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a conclu         « qu’en absence de détermination par expertise de l’origine du CBD et de la présence de THC (tétrahydrocannabinol) dans les produits saisis au delà du test effectué par les services de police, la fermeture d’établissement s’avère prématurée ». Par ailleurs, elle a précisé que « l’interdiction, même provisoire, de la commercialisation de produits contenant du cannabidiol ne pouvait être ordonnée en l’absence de preuve que les produits en cause entraient dans la catégorie des produits stupéfiants » (Arrêt 18-86.932).

 

Le 23 juin, la Cour de cassation a émis une nouvelle décision importante dans le cadre de la commercialisation du chanvre (Arrêt n°810 du 23 juin 2021 – 20-84.212). Elle concernait l’évaluation de l’appel dans le cadre de la poursuite du propriétaire de l’enseigne Foxseeds. En effet,  au cours d’une enquête ayant eue lieu le 29 janvier 2019, des sommités fleuries ont été découvertes dans l’un des commerces de cette enseigne. La cour d’appel de Grenoble avait déclaré le propriétaire coupable de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Les produits saisis et analysés étaient constitués de sommités fleuries de cannabis contenant du THC à l’état de traces, et légalement cultivées dans l’un des pays de l’Union Européenne. A l’image de l’argumentaire développé par la CJUE dans le cadre de l’affaire KanaVape (affaire C-663/8), la Cour de cassation considère que l’interdiction de la vente de fleurs issues de Cannabis sativa (fleur de chanvre, contenant du THC à l’état de traces) constituent une entrave à la libre circulation des marchandises.

 

Nous sommes ainsi face à un contexte particulier en France :

  • Sur la base du principe de libre circulation des marchandises, la commercialisation des fleurs de chanvre est possible en France
  • MAIS leur transformation n’est pas légale selon l’arrêté du 22 août 1990.

Nous produisons en France du Chanvre (nous sommes même le plus gros producteur de chanvre en Europe), mais nous ne pouvons pas utiliser ni vendre les fleurs issues de ce chanvre. Néanmoins, nous pouvons vendre des fleurs, et des produits contenant des extraits de fleurs riches en CBD, provenant d’Etats de l’Union Européenne où ils sont légalement produits.

Certains opérateurs exportent alors les fleurs issues de leur propre culture afin de les transformer dans des Etats de l’Union Européenne où c’est légal, pour importer ensuite les produits dérivés et les vendre légalement en application du principe de libre circulation des marchandises.

Ces situations frisent parfois le ridicule. Aussi, il parait urgent d’aboutir à une simplification et une clarification du contexte règlementaire.

Bientôt, un nouvel arrêté français autorisant « officiellement » les extraits de CBD

Dès la publication de l’Arrêt C-663/18 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le gouvernement français a programmé la modification de l’arrêté du 23 août 1990. Le nouveau texte était attendu pour juin. La récolte de fleurs issues du chanvre cultivé en France cette saison aurait ainsi pu bénéficier des évolutions règlementaires. Mais il ne sera probablement pas publié avant la fin de l’année. Selon différentes sources, le projet d’arrêté précise que la fabrication d’extraits riches en CBD issu de chanvre (fleurs et feuilles inclues) et les produits en contenant seraient autorisés. Cependant, la commercialisation des fleurs (entières ou en infusion) ne serait pas possible, du fait de l’absence de distinction possible entre les fleurs de chanvre (Cannabis sativa) et les fleurs de cannabis (Cannabis indica) lors des contrôles par les autorités. Or, si ce texte était adopté, il est fort probable qu’il fasse l’objet des mêmes conclusions que celles émises dans le cadre de l’Affaire KanaVape : nous sommes en effet face à une entrave à la libre circulation des marchandises.

Aussi, face aux deux décisions prises par la Cour de cassation, nous pouvons supposer que cette particularité ne sera pas maintenue dans le texte définitif.

 

Attention, la future autorisation des extraits de chanvre en France ne remettra pas en cause le statut novel food des extraits de CBD issus de chanvre. La commercialisation d’aliments ou de compléments alimentaires en contenant devra toujours être précédée d’une demande d’autorisation auprès de la Commission Européenne (Règlement (UE) n° 2015/2283voir votre article sur la procédure novel food). A moins que l’Europe revienne sur l’inscription relativement récente (2019) de ce type d’ingrédients au sein du registre novel food, ce qui ne semble pas pour le moment à l’ordre du jour.

Une filière qui s’organise pour sécuriser le marché du CBD

Face à ces évolutions, la filière CBD s’organise. Ainsi, aux côtés des syndicats historiques, plusieurs organisations ont été récemment créées, à l’image de l’UIVEC (Union des Industriels pour la valorisation des extraits de chanvre), créée en février dernier, ou de l’Union des Professionnels du CBD, créée le 1° juin. Leur principal but est de contribuer, avec les autorités, à la définition d’un cadre légal clair afin de garantir la pérennité d’un marché appelé à croître de façon conséquente ces prochaines années. Ils ont également pour objectif d’aider les opérateurs à comprendre ces évolutions et à les appliquer dans le cadre du développement de produits nouveaux. A ce propos, ils ont constribué à la rédaction de guides parmi lesquels nous conseillons :

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